Ce que nous dit le droit du travail.
Depuis le 11 mai, la sortie du confinement a débuté et avec elle la reprise du travail pour beaucoup, soit en télétravail, soit en présentiel.
Cette option est à privilégier lorsque l’activité de l’entreprise le permet, au moins pour les prochaines semaines.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Le télétravail peut donc être imposé au salarié par l’employeur.
Le salarié peut-il imposer le recours au télétravail ? Non mais il appartient à l’employeur de démontrer que la présence du salarié dans l’entreprise est indispensable.
Les règles en matière de temps de travail (horaires, durée de travail, temps de pause déconnexion etc.) continuent de s’appliquer.
En principe, l'employeur qui ne met pas à disposition du salarié en télétravail un espace pour y réaliser ses tâches et y stocker son matériel, doit indemniser son salarié en compensation des sujétions et frais liés à l'utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles (Cass. Soc. 27 mars 2019n°17-21014, Cass.soc. 14 avril 2016 n°14-13305).
A l’aune des circonstances actuelles, il est n’est pas certain qu’une telle indemnité soit encore due. Dans ses « questions-réponses » actualisées au 19 mai, le Ministère du travail a en effet précisé que l’employeur n’était pas tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail destinée à lui rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise est dotée d’un accord ou d’une charte qui la prévoit.
En revanche, les droits habituels en matière de restauration sont maintenus (tickets restaurant, primes de repas, etc.). De la même manière, l’employeur ne peut s’exonérer du remboursement de frais professionnels.
Si le recours au télétravail n'est pas possible, il est indispensable que soient prises toutes les mesures propres :
Il incombe à l’employeur dans la situation actuelle de :
(en limitant les déplacements professionnels, privilégier les réunions en visioconférence ou en nombre restreint pour maintenir la distanciation physique, roulement pour les temps de pause et déjeuner, éviter la mutualisation des outils de travail, réorganiser la gestion de l’accueil du public en privilégiant un accueil sur rendez-vous et travailler sur les modes de paiements etc.)
(nettoyage des locaux et des postes de travail, aménagement des salles d’attentes, espacement des bureaux de travail, prise en compte de nouvelles modalités pour les open-space, revoir l’aménagement et la circulation dans les espaces collectifs (suppression du point à eau commun, accès aux sanitaires et aux vestiaires, à la cantine pour éviter les regroupements et limiter la mutualisation des outils).
Chaque métier et secteur d'activité a une organisation du travail qui lui est propre. Chaque situation particulière de travail doit donc être prise en compte.
Le Ministère du travail a mis en ligne un protocole de déconfinement dans le secteur privé prévoyant différentes procédures de prévention à suivre par les entreprises et les associations, quelles que soient leur taille, leur activité et leur situation géographique, afin de reprendre leur activité.
7 thèmes ont été envisagés : recommandations en termes de jauge par espace ouvert ; à la gestion des flux ; aux équipements de protection individuelle ; aux tests de dépistage ; au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés ; à la prise de température ; au nettoyage et à la désinfection des locaux.
Ce protocole vient en complément des fiches métiers et conseils édités par le Ministère du travail.
A titre d’exemple non exhaustif : un espace de minimum 4m² par personne dans tous les lieux (couloirs et ascenseurs compris) ou à défaut mise à disposition de masque ; nettoyage des locaux, des poignées de portes et toilettes plusieurs fois par jour.
La généralisation de la prise de température est exclue. Les mesures de contrôle de la température doivent être« proportionné à l’objectif recherché et offrir toutes les garanties requises aux salariés » parmi lesquelles des conditions préservant la dignité, information préalable sur le dispositif (règlement intérieur, note de service, intranet) et une information sur les conséquences d’un refus (ministère du travail – question réponse Mesures de prévention dans l’entreprise contre le COVID-19 – Masques publié le 17.04.20 mise à jour15.05.20).
Une attention particulière doit être portée, en tout état de cause, à la protection des données personnelles (la CNIL refusant la mise en œuvre de relevés obligatoires des températures corporelles de chaque salarié), les prises de température ne devant pas être conservées et donc effacées dès la prise de température pour éviter la qualification de traitement de données.
Quant aux conséquences du refus de l’accès d’un salarié présentant de la fièvre, cela pose question en termes de rémunération (en l’absence de données scientifiques sur le caractère systématique d’un état fiévreux en cas de contamination, un salarié pourrait reprocher une retenue de salaire en cas de refus d’accès à son poste de travail s’il présente de la fièvre) et de discrimination. L’INRS a ainsi pu soutenir que :
« Ces mesures préventives, qui conduiraient certains salariés à se voir imposer la prise de température ou la réalisation d’un test, ou à se voir refuser l’accès à leur entreprise en raison de leur état de santé, pourraient être considérées comme discriminatoires et attentoires à la liberté individuelle. » (http://www.inrs.fr/header/presse/cp-covid-reprise.html).
Les salariés doivent pouvoir bénéficier d'équipements de protection individuelle suffisants (induisant donc un renouvellement des stocks, masques, gels hydroalcoolique, gants jetable sselon les secteurs d’activités).
L’entreprise peut procéder à la désignation d’un éventuel référent COVID-19 pour l’entreprise qui peut coordonner les mesures à mettre en œuvre et à faire respecter.