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Rupture conventionnelle et renoncement à la clause de non concurrence

2/4/22

L’employeur doit renoncer à la clause de non-concurrence dans la convention de rupture conventionnelle au plus tard à la date de rupture fixée par la convention.

La clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’exercer certaines activités professionnelles susceptibles de nuire à son ancien employeur.

La clause doit être prévue au contrat de travail.

Ayant pour effet d’apporter une restriction au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, posée par l’article 7 de la loi du 17 mars 1791, et à la liberté du travail garantie par la constitution, la clause de non-concurrence insérer dans un contrat de travail n’est licite que dans la mesure où la restriction de liberté qu’elle entraîne est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, est limitée dans le temps et l'espace, contient une contrepartie financière et est proportionnée.

5 conditions cumulatives sont donc nécessaires :

-> la protection indispensable des intérêts légitimes de l'entreprise, cette condition prend en compte : la qualification du salarié et ses compétences (contacts et liens entretenus avec la clientèle, informations confidentielles auquel il a accès).

-> la spécificité de votre emploi : les spécificités du poste, les responsabilités, l’expérience, la formation, l’accès aux informations confidentielles et stratégiques, le lien avec la clientèle sont autant d’éléments qui sont pris en compte.

-> la délimitation dans le temps et l'espace.

-> la contrepartie financière non dérisoire.

Dans la mesure où la clause a pour objet de protéger les intérêts de l’entreprise, l’employeur peut y renoncer mais sous certaines conditions :

-> l’employeur peut renoncer unilatéralement à l’application d’une clause de non-concurrence dès lors que cette faculté est prévue dans le contrat de travail ou la convention collective (Cass. Soc.  22 février 2006, n° 04-45406).

A défaut, l’accord du salarié à la levée de la clause est requis (Cass. soc. 29 mars 2017, n° 15-27078).

->Lorsqu’elle est possible, la renonciation doit être explicite et non équivoque (Cass. soc. 12-7-1989 n° 86-41.668) et notifiée individuellement au salarié (Cass. soc. 21-10-2009 n° 08-40.828)

-> en respectant les délais et le formalisme prévu par le contrat de travail ou la convention collective (Cass, soc, 3 février 2021 n° 19-16695), seul l’envoi de la lettre de renonciation, dans la forme et le délai prévus, compte, l’employeur n’a jamais, ni à s’assurer, ni à prouver que le salarié est bien avisé par la lettre de renonciation.

En présence d'une disposition conventionnelle ou contractuelle prévoyant que la renonciation doit intervenir dans un certain délai après la notification de la rupture du contrat, ce délai a pour point de départ la date d’envoi de la lettre mettant fin au contrat.

En cas de résiliation judiciaire du contrat, ce délai court à compter du jugement (Cass. soc. 6-5-2009 n° 07-44.692).

En cas de rupture conventionnelle, le point de départ du délai est la date de rupture fixée dans la convention (Cass. soc. 29-1-2014 n° 12-22.116).

La Cour de cassation a eu néanmoins l’occasion de juger, et de manière constante, que, l’employeur doit renoncer à l’application de la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, peu importe les stipulations contraires du contrat de travail (Soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471).

Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation rappelle ces principes en précisant « qu’en matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention ».

Ce rappel a toute son importance puisqu’en cas de renonciation tardive, l’employeur est redevable de l’indemnité compensatrice pour la période pendant laquelle le salarié respecte la clause (cass. soc. 13-9-2005 n° 02-46.795) sans que ce dernier ait à invoquer un préjudice (Cass. soc. 27-3-2008 n° 07-40.195).

Dans son arrêt du 6 janvier 2022 la Cour précise également que la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence, qui a la nature d’indemnité compensatrice de salaire, ouvre droit au paiement d’une indemnité de congés payés afférents. (arrêt 26 janvier 2022 20-15755)

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