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l’utilisation par l’employeur de l’image d’un salarié et portant atteinte à son droit à l'image ouvre droit à réparation

2/17/22

L’utilisation de l’image d’un (ancien) salarié sans son consentement express porte atteinte au droit à l’image de cet ancien salarié justifiant sa réparation, sans qu’il ne soit tenu de démontrer la réalité de son préjudice.

Un ancien salarié sollicitait la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation de l’utilisation par ce dernier de son image dans le cadre de la publication de sa photographie sur le site internet de l’entreprise.

La Cour d’appel le déboute retenant que chacun des salariés a été photographié avec l'ensemble de l'équipe pour apparaître sur le site internet et ne démontrent aucunement l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain résultant du délai de suppression de la photographie en question.

Le salarié avait écrit à son ancien employeur pour solliciter la suppression de la photo, la Société y ayant procédé postérieurement à la saisine prud’homale.

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 9 du code civile en précisant que « la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation ».

L’article 9 du code civil consacre le droit à la vie privée, dont est issue le droit à l’image. L’image d’une personne ne peut être diffusée sans son consentement, quel qu’en soit le support, pour autant qu’une identification de la personne représentée soit possible.

Le droit à l’image, droit fondamental, s’étend à la relation de travail. L’employeur ne peut, en cela, exploiter l’image d’un salarié sans son consentement exprès, que cette diffusion soit interne ou externe à l’entreprise ; à but commercial ou publicitaire.

Par cette décision, la Cour de cassation élargit les circonstances susceptibles de constituer une atteinte à l’image : même si le salarié a prétendument exprimé son consentement pour la captation de l’image (les salariés concernés ont été pris en photo avec l’ensemble du personnel), il reste que s’ils n’acquiescent pas à la diffusion- demandant vainement son retrait- , la violation du droit à l’image est, en conséquence, caractérisée.

L’employeur doit, donc obtenir l’autorisation sans équivoque du salarié à l’effet d’utiliser son image personnelle, quel qu'en soit l’utilisation.

L’autre apport de cet arrêt est l’abandon par la Cour, et sur ce point précis, de sa jurisprudence habituelle qui exige du salarié la nécessité de caractériser l’existence du préjudice qu’il invoque et du quantum des sommes alléguées. La Cour considère en effet que l’atteinte au droit à l’image d’un ancien salarié justifie sa réparation, sans qu’il ne soit tenu de démontrer la réalité de son préjudice.

Cass. soc., 19-1-2022, n°. 20-12.420

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