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Pass sanitaire, obligation vaccinale et conséquences en droit du travail (volet 1)

7/28/21

Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire a été définitivement adopté par le Parlement. Il doit encore être contrôlé par le Conseil constitutionnel. Sa décision est attendue pour le 5 août 2021. En voici les grandes lignes.

I. Sur le PASS SANITAIRE

1. Définition du Pass sanitaire :

Le Pass sanitaire consiste en la présentation d'un document (numérique ou papier) justifiant :

• soit d’un justificatif de statut vaccinal complet concernant la covid-19 :

• soit 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca),

• 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson),

• 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid soumis à 1 seule injection).

• soit du résultat d’un examen de dépistage virologique (PCR ou antigénique) ne concluant pas à une contamination par la covid-19 de moins de 48 heures ;

• soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 datant d'au moins 11 jours et moins de 6 mois.

2. Sur les lieux visés

• Depuis le décret du 19 juillet 2021 à effet du 21 juillet, le pass sanitaire est requis pour les personnes d'au moins 18 ans pour l'accès à certains lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes :

• Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions

• Les chapiteaux, tentes et structures

• Les salles de concerts et de spectacles

• Les cinémas

• Les festivals (assis et debout)

• Les événements sportifs clos et couverts

• Les établissements de plein air

• Les salles de jeux, escape-games, casinos

• Les lieux de culte lorsqu’ils accueillent des activités culturelles et non cultuelles

• Les foires et salons

• Les parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques

• Les musées et salles d’exposition temporaire

• Les bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées)

• Les manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur

• Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions

• Tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes

• Les navires et bateaux de croisière avec hébergement

• Les discothèques, clubs et bars dansants.

• Le projet de loi étend cette listes aux lieux, établissements ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

• les activités de loisirs ;

• les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

• les foires, séminaires et salons professionnels ;

• sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;

• les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis.

S'agissant des grands magasins et centres commerciaux, le texte, prenant en compte les réserves du Conseil d'état, précise également que l'accès, au-delà d’un seuil défini par décret à venir, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité, pourra y être subordonné à la justification du pass sanitaire sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient.

Cette réglementation a vocation à s’appliquer :

• Au public, à compter de la promulgation de la loi ;

• Aux personnes intervenant dans ces lieux, services ou évènements, à partir du 30 août 2021 (sont visés les salariés qui travaillent dans ces établissements mais également les salariés des entreprises prestataires qui interviennent dans lesdits établissements) ;

• Aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.

3. Sur les sanctions
a. Sur les sanctions en cas de refus du salarié

Le refus de se conformer à la justification des documents précités ne constituera pas finalement pour les professions concernées un nouveau motif de licenciement.

Lorsqu’un salarié soumis au Pass sanitaire ne présente pas les documents requis, il peut, avec l'accord de son employeur, choisir d'utiliser son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

A défaut, l'employeur lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

Lorsque la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

En l'absence de régularisation ou de reclassement, le salarié n'est donc pas licenciable sur ce motif ce qui laisse à penser que la suspension perdure sans rémunération jusqu'à éventuelle rupture à l'initiative du salarié.

b. Sur les modalités de contrôle de l'employeur :

Les modalités concrètes de la vérification du passe sanitaire par l’employeur ne sont pas précisées.

Le texte précise simplement que la présentation des justificatifs peut se faire sous format papier ou numérique et qu’elle est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.

c. Sur la responsabilité de l'employeur

S'agissant de la responsabilité des employeurs, les sanctions sont finalement en partie de nature administrative et plus progressives.

Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents requis, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations.

Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours.

La mesure de fermeture administrative est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations.

Si un manquement de tel nature est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

4. Les autres impacts en droit du travail
a. Autorisation d'absence pour se faire vacciner

La loi prévoit que les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la COVID-19.

Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés à cette vaccination.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les salariés au titre de leur ancienneté.

Cette autorisation d’absence était déjà prévue pour les salariés se faisant vacciner par le service de santé au travail.

b. Consultation du CSE

Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur doit informer sans délai et par tout moyen le CSE des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre de contrôle du passe sanitaire et de l’obligation vaccinale.

L’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

Si l’information doit se faire sans délai, la consultation peut ainsi intervenir a posteriori.

c. Dispositions particulières pour les CDD et contrats de travail temporaires

Ces contrats pourront être rompus avant l'échéance du terme, à l'initiative de l'employeur (dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 1232-1 du code du travail) mais sans versement de dommages et intérêts égal aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme initialement fixé.

Le défaut de pass constituerait donc, à la différence des CDI, un motif valable de rupture anticipée du contrat.

Le salarié devra toutefois percevoir l’indemnité de fin de contrat ou de mission, à l’exclusion de la période de suspension.

Si le salarié est protégé, l’accord préalable de l’Inspecteur du travail sera nécessaire.

d. Isolement des personnes contaminées

Jusqu’au 15 novembre 2021, les personnes positives à un test Covid-19 devront se placer à l’isolement pendant 10 jours (durée non renouvelable), à compter de la date du test, dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le Préfet de s’y opposer.

Cet isolement cessera de s’appliquer avant les 10 jours si la personne fait l’objet d’un nouveau test dont le résultat est négatif.

La personnes soumise à l’isolement ne pourra sortir de son lieu d’hébergement qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.

Elle pourra saisir le juge des libertés et de la détention pour contester cette mesure, en vue de sa mainlevée ou de son aménagement préalablement refusé par le Préfet. Cet isolement peut faire l’objet d’un contrôle d’agents de la CPAM, sauf entre 10 heures et 12 heures. La personne rompant son isolement risque jusqu’à 3 750 € d’amende et 6 mois de prison en cas de 3 violations.

Le projet de loi définitivement adopté par le Parlement (et qui soulève encore énormément de difficultés pratiques) doit encore être contrôlé par le Conseil constitutionnel. Il ne rendra sa décision que le 5 août 2021. Le projet de loi peut encore être modifié avant la publication de la loi au Journal officie

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