7/6/21
Selon la Cour de cassation le principe d'égalité de traitement ne s’applique-t-il pas à la transaction conclue entre l’employeur et le salarié.
Une société conclue avec des syndicats un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant pour les salariés dont le poste de nuit était supprimé et qui avait accepté un poste de jour une indemnité exceptionnelle temporaire d’une durée de douze mois pour compenser la perte des primes de nuit. Le plan de sauvegarde d'emploi prévoyait par ailleurs une indemnité supra conventionnelle pour les salariés dont le poste était supprimé et dont le licenciement ne pouvait être évité mais qui avaient accepté un poste de remplacement en interne. Les salariés de l'équipe de nuit invoquent le versement de cette indemnité supra conventionnelle (en sus de l'indemnité exceptionnelle temporaire de 12 mois) et concluent une transaction avec leur employeur.
Par la suite, d’autres salariés ont sollicité de l’employeur le paiement de cette indemnité supra-conventionnelle prévue au PSE ou un montant équivalent sous forme de dommages-intérêts, sur le fondement du principe d’égalité de traitement entre les salariés.
La Cour d'appel fait droit aux demandes de ces salariés et condamne l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement et pour exécution fautive du contrat de travail.
La Cour de cassation casse et annule ces arrêts considérant que :
- la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ;
- un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation à naître.
La Cour de cassation refuse aux salariés placés dans une situation identique (en termes d'ancienneté, de poste et de modification du contrat de travail) une indemnité accordée à d'autres dans le cadre d'une transaction. Cette solution se justifie par l'effet relatif des contrats. En application des articles 2044 à 2050 du code civil, la transaction est un contrat qui par définition ne lie que les parties qui l'ont conclu et pour le différend qu'elle règle. En conséquence, un salarié ne peut tirer profit des avantages obtenus par d’autres dans le cadre et au moyen d’une transaction à laquelle il n’est pas intervenu.
Cette décision s'inscrit dans le prolongement d'un arrêt rendu par la chambre sociale le 30 novembre 2011 par lequel la Cour de cassation avait refusé que le principe d’égalité de traitement soit invoqué par un salarié pour remettre en cause les droits et avantages d’un transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée, et dont celui-ci n’avait pas contesté la validité (Soc. 30 nov. 2011, nº 10-21.119.
Le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas aux transactions conclues entre un salarié et son employeur (Cass. Soc. 12 mai 2021 (20-10.796, 20-10.797, 20-10.798, 20-10.799, 20-10.800)