Le décret n°2020-794 du 26 juin 2020 publié le 28 juin 2020 précise certains ponts de réglementation par rapport à l’activité partielle.
Le décret précise que la consultation du CSE en matière d’activité partielle (prévue par le décret du 25 mars 2020) concerne uniquement les entreprises d’au moins 50 salariés.
Le décret prévoit des dispositions temporaires applicables aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre2020 et notamment la procédure permettant de grouper des demandes d’activité partielles sur plusieurs établissements de départements différents. Le choix de l’établissement est libre, il n’est pas soumis à condition. Le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle est toutefois confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés.
L’ordonnance du 22 avril 2020 permet de recours à l’individualisation de l’activité partielle (placer une partie des salariés de l’entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en activité partielle) par voie d’accord collectif ou à défaut après avis du comité social et économique (CSE).
Le décret publié le 28 juin donne les modalités de transmission de l’accord collectif ou de l’avis du CSE auprès l’administration. Ainsi, l accord d’entreprise ou d’établissement ou l’avis favorable du CSE doit être transmis à l’administration :
- lors du dépôt de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle ;
- ou, si l'autorisation d’activité partielle a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de l'accord ou de remise de l'avis, dans un délai de 30 jours suivant cette date.
- Si la demande a été déposée avant le 28 juin 2020cdate de parution du décret, le dépôt doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la publication du décret(soit avant le 29 juillet 2020).
L’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit que pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence, ces heures rémunérées sont prises en compte pour le calcul de l’indemnité et l’allocation d’activité partielle. Les heures supplémentaires structurelles sont également prises en compte pour le calcul du montant horaire de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle lorsqu’elles sont prévues par une convention individuelle de forfaits en heures incluant des heures supplémentaires ou par un accord collectif conclu avant le 24 avril 2020.
Le décret précise les modalités de prise compte des heures supplémentaires : le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation est égal au produit d’un pourcentage le salaire de référence intégrant la rémunération des heures d’équivalence ou des heures supplémentaires structurelles indemnisables rapportée à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures.
Ces règles de calcul s’appliquent aux salariés qui sont placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.
A titre exceptionnel, si les heures occasionnelles ont été prises en compte pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, ces sommes indûment perçues ne feront pas l’objet d’une récupération par l’administration, sauf en cas de fraude. Cela concerne les sommes perçues pour des salariés en activité partielle pour les mois de mars et avril 2020.
L’administration peut demander de rembourser des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 30 jours en cas de :
- trop-perçu au titre des sommes versées dans le cadre de l’activité partielle
- ou en cas de non-respect, sans motif légitime, des engagements pris sous certaines conditions [maintien dans l’emploi des salariés pendant une certaine durée, actions de formation et en matière de GPEC(Code du travail, art. R. 5122-9 et 10)].
Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle, Jo du 28