2/10/2020
Le décret n°2020-1131 du 13 septembre 2020 créé deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle intitulés "affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2".
Le décret n°2020-1131 du 13 septembre 2020 créé deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle intitulés "affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2".
Les tableaux ne visent que les travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein d'une liste d'établissements et services.
Ainsi, le personnel du secteur de la santé (soignant et non soignants) pourra solliciter la prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles leurs affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2:
- confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ;
- confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès.
Les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2, dont l'affections n'est pas désignée par ces deux tableaux ou non contractée dans les conditions édictées par ces tableaux, seront instruites par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'instruction de l'ensemble des et comprenant :
1° Un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou de la direction du contrôle médical et de l'organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d'une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;
2° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, remplissant les conditions prévues à l'article L. 4623-1 du code du travail, nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
Ces dispositions sont applicables depuis le 16 septembre2020.